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Conditions de réalisation de certains actes professionnels par les infirmiers ou infirmières

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Article 1

La section première du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 4311-3, après les mots : « conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 », sont insérés les mots : « , R. 4311-5-1 » ;

2° Après l'article R. 4311-5, il est inséré un article R. 4311-5-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 4311-5-1.-L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal, à l'exception de la première injection, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3 et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l'autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d'âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« L'infirmier ou l'infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l'identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l'injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin. »

Voir en ligne : Légifrance

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