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Parution du code de déontologie des pédicures-podologues

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Article 1

Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Déontologie des pédicures-podologues

« Sous-section 1

« Devoirs généraux des pédicures-podologues

« Art. R. 4322-31. - Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des pédicures-podologues. Elles s'imposent à tout pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, à tout pédicure-podologue effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4 et L. 4322-5 ainsi qu'aux étudiants en pédicurie-podologie mentionnés à l'article L. 4322-3 du présent code. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre qui, conformément à l'article L. 4322-7, est chargé de veiller au respect de ce code.

« Art. R. 4322-32. - Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer sur l'honneur devant le conseil régional dont il relève qu'il a pris connaissance du présent code de déontologie et qu'il s'engage à le respecter.

« Art. R. 4322-33. - Le pédicure-podologue exerce sa mission au service de l'individu et la personne humaine.

« Art. R. 4322-34. - En aucun cas le pédicure-podologue ne doit exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes qu'il accomplit ou la sécurité des patients. Il ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit et quelles que soient la forme ou les conditions de son exercice professionnel.

« Art. R. 4322-35. - Le secret professionnel s'impose à tout pédicure-podologue, dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du présent code.

« Le pédicure-podologue doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

« Art. R. 4322-36. - Tout pédicure-podologue doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il lui est interdit d'exercer en même temps que la pédicurie-podologie une autre activité incompatible avec les règles applicables à la profession.

« Art. R. 4322-37. - Les principes, ci-après énoncés, s'imposent à tout pédicure-podologue exerçant à titre libéral.

« Ces principes sont :

« - le libre choix du pédicure-podologue par le patient ;

« - la liberté de prescription du pédicure-podologue dans le respect des dispositions de "l'article R. 4322-1 ;

« - l'entente directe entre patient et pédicure-podologue en matière d'honoraires ;

« - le paiement direct de ses honoraires par le patient.

« Art. R. 4322-38. - Tout pédicure-podologue doit entretenir et perfectionner ses connaissances notamment en participant à des actions de formation continue et à des actions d'évaluation des compétences et pratiques professionnelles telles que prévues à l'article L. 4382-1.

« Art. R. 4322-39. - La profession de pédicure-podologue ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

« Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale et toute publicité intéressant un tiers ou une firme quelconque.

« Art. R. 4322-40. - Le pédicure-podologue doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.

« Art. R. 4322-41. - Tout partage d'honoraires entre pédicures-podologues est interdit sous quelque forme que ce soit. L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.

« Art. R. 4322-42. - Tout compérage entre pédicures-podologues, entre ceux-ci et les autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale est interdit.

« Art. R. 4322-43. - Sont interdits au pédicure-podologue :

« - tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

« - toute sollicitation ou acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour un acte quelconque, hors les cas prévus par l'article L. 4113-6.

« Art. R. 4322-44. - Il est interdit au pédicure-podologue de dispenser des actes dans des locaux commerciaux.

« Art. R. 4322-45. - Il est interdit au pédicure-podologue de collaborer et de donner sa caution à des actions commerciales destinées à la vente de produits ou d'appareils qu'il prescrit ou utilise.

« Art. R. 4322-46. - Un pédicure-podologue ne peut exercer une autre activité que si ce cumul est compatible avec son indépendance et sa dignité professionnelle et s'il n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses actes ou de ses conseils.

« Art. R. 4322-47. - Le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.

« Art. R. 4322-48. - Il est interdit au pédicure-podologue :

« - de divulguer prématurément auprès des professionnels de santé en vue d'une application immédiate un procédé de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé s'il n'a pas pris le soin de les mettre en garde contre les dangers éventuels qu'il pourrait comporter ;

« - de divulguer ce même procédé auprès d'un public non professionnel quand son efficacité et son innocuité ne sont pas démontrées ;

« - de tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé.

« Art. R. 4322-49. - Il est interdit au pédicure-podologue qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.

« Art. R. 4322-50. - Tout certificat, toute attestation ou tout document remis à un patient doit comporter la signature manuscrite du pédicure-podologue et être rédigé en langue française ; une traduction dans la langue du patient peut être remise à celui-ci à ses frais. Il est interdit d'établir un rapport tendancieux, un certificat ou une attestation de complaisance.

« Sous-section 2

« Devoirs envers les patients

« Art. R. 4322-51. - Le pédicure-podologue ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers le patient et sa famille. Il doit respecter leur intimité et leur dignité. Il ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires personnelles ou familiales de son patient.

« Art. R. 4322-52. - Le pédicure-podologue doit examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs moeurs, leur situation sociale ou de famille, leur appartenance ou leur non appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.

« Art. R. 4322-53. - Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :

« - à lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre pédicure-podologue ou à un autre professionnel de santé ;

« - à agir en toute circonstance avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;

« - à se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil régional de l'ordre en cas de difficultés avec un patient.

« Art. R. 4322-54. - Dans le respect de ses obligations légales d'assistance et hors dans les cas d'urgence, le pédicure-podologue peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles. Il doit alors avertir le patient, s'assurer de la continuité des soins et fournir à cet effet tous renseignements utiles pour la poursuite de ceux-ci.

« Art. R. 4322-55. - Toute personne a le droit d'être informée par le pédicure-podologue des examens et bilans qu'il envisage de pratiquer ou de faire pratiquer ainsi que des différentes investigations, traitements ou actions de prévention qu'il lui propose de réaliser. Le pédicure-podologue doit notamment l'informer sur leur utilité, leurs conséquences, les risques envisageables normalement prévisibles qu'ils comportent, les autres solutions et les conséquences possibles en cas de refus.

« Art. R. 4322-56. - Le pédicure-podologue est tenu de conserver et de tenir à jour les informations qu'il détient sur son patient, dans les conditions prévues par la loi.

« Art. R. 4322-57. - Si le pédicure-podologue constate, à l'occasion de l'exercice de sa profession, qu'une personne a subi des sévices ou des mauvais traitements ou si son attention est appelée par des marques visibles d'agression ou de contrainte, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.

« Art. R. 4322-58. - Lorsqu'un pédicure-podologue discerne qu'un mineur ou qu'une personne vulnérable est victime de mauvais traitements, de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives compétentes.

« Art. R. 4322-59. - Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins envers son patient, le pédicure-podologue doit limiter ses actes et ses prescriptions au strict nécessaire.

« Art. R. 4322-60. - Lorsque le pédicure-podologue est conduit à proposer des prothèses ou des orthèses d'un coût élevé à son patient, il établit au préalable un devis écrit qu'il lui remet.

« Art. R. 4322-61. - Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure. Lui sont interdites toutes pratiques tendant à les abaisser dans un but de concurrence ou de détournement de clientèle.

« Il est libre de donner gratuitement ses soins. Il doit répondre à toute demande d'information préalable ou d'explications sur le montant de ses honoraires.

« Sous-section 3

« Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé

« Art. R. 4322-62. - Les pédicures-podologues doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.

« Il leur est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.

« Art. R. 4322-63. - En cas de dissentiment professionnel avec un confrère le pédicure-podologue doit d'abord rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional de l'ordre.

« Art. R. 4322-64. - Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

« Art. R. 4322-65. - Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les pédicures-podologues sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.

« Art. R. 4322-66. - Le pédicure-podologue peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients quel que soit leur pédicure-podologue traitant.

« Si le patient fait connaître son intention de changer de pédicure-podologue, ce dernier doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.

« Art. R. 4322-67. - Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son pédicure-podologue traitant, à un autre pédicure-podologue, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès son retour, et en accord avec le patient, toutes les informations qu'il juge utiles.

« Art. R. 4322-68. - La consultation entre le pédicure-podologue traitant et un professionnel de santé ou un autre pédicure-podologue justifie des honoraires distincts.

« Art. R. 4322-69. - Tout partage d'honoraires entre pédicure-podologue et autres professionnels de santé est interdit.

« Chaque praticien doit demander ses honoraires personnels.

« La distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue pas un partage d'honoraires prohibé. Les rétrocessions d'honoraires prévues par les contrats d'exercice ne sont pas considérées comme des partages d'honoraires.

« Art. R. 4322-70. - Dans leurs rapports professionnels avec les autres professionnels de santé, les pédicures-podologues doivent respecter l'indépendance de ceux-ci.

« Sous-section 4

« Modalités d'exercice de la profession

« Paragraphe 1er

« Modalités d'exercice libéral

« Art. R. 4322-71. - Les seules indications que le pédicure-podologue est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires, cartes professionnelles et cartes de visites, sont :

« - ses noms, prénoms, numéro d'inscription à l'ordre, adresse, numéros de téléphone, télécopie, courriels, jours et heures de consultation ;

« - ses diplômes, certificats, titres ou autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 du code de la santé publique ;

« - ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;

« - s'il y a lieu, la mention de son adhésion à une association de gestion agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;

« - sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

« - s'il exerce en association ou en société d'exercice libéral, les noms des pédicures-podologues associés.

« Art. R. 4322-72. - Les seules indications qu'un pédicure-podologue est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage public, quel qu'en soit le support, sont :

« Son nom, ses prénoms, son adresse professionnelle et les numéros de téléphone et télécopie professionnels correspondant à celle-ci.

« Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions.

« Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le Conseil national de l'ordre :

« - pour les pédicures-podologues qui exercent conjointement sans avoir constitué de société d'exercice en commun, afin qu'ils puissent mentionner leurs noms à usage professionnel dans les annuaires à usage du public ;

« - pour les pédicures-podologues qui souhaitent voir figurer dans l'annuaire leurs numéros de téléphone professionnels et que cette insertion est rendue payante par l'annonceur.

« Art. R. 4322-73. - Toute information délivrée par un pédicure-podologue, par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou par tout autre support d'expression de la pensée, doit respecter les règles suivantes :

« - être exacte, exhaustive et actualisée ;

« - ne présenter son activité que si elle correspond à celle figurant sur sa plaque professionnelle, ou ses ordonnances et papier à en-tête ;

« - ne comporter que ses noms, prénoms et titres, diplômes, certificats et autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 du présent code.

« Art. R. 4322-74. - Les seules indications qu'un pédicure-podologue est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à son lieu d'exercice sont ses noms, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation, diplômes, titres et fonctions reconnus conformément à l'article R. 4322-71 du présent code.

« Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet.

« Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire, soumise à l'appréciation du conseil régional de l'ordre, peut être prévue.

« Ces indications doivent être présentées avec discrétion, selon les usages des professions de santé. En cas de confusion possible, la mention de plusieurs prénoms peut être exigée par le conseil régional.

« Art. R. 4322-75. - Les annonces sans caractère publicitaire concernant l'ouverture, la fermeture, la cession ou le transfert de cabinet sont obligatoirement soumises à l'accord préalable du conseil régional de l'ordre, qui détermine leur fréquence, leur rédaction, leur présentation et leurs modalités de diffusion.

« Art. R. 4322-76. - Conformément à l'article L. 4323-5 du présent code, l'usage sans droit de la qualité de pédicure-podologue, de pédicure ou de podologue est interdit. Sont également interdits l'usage de diplômes, certificats ou de titres non autorisés par le Conseil national de l'ordre ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ceux-ci, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées.

« Art. R. 4322-77. - Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :

« - du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients et, en cas d'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques, d'un local distinct et d'un matériel approprié ;

« - de la propriété des documents concernant toutes données personnelles des patients.

« Il appartient au conseil régional de l'ordre de vérifier à tout moment si les conditions légales d'exercice exigées sont remplies.

« Dans tous les cas, doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients. Le pédicure-podologue doit notamment veiller au respect des règles qui s'imposent à la profession en matière d'hygiène, de stérilisation et d'élimination des déchets.

« Art. R. 4322-78. - Le pédicure-podologue est tenu de se conformer à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du présent code.

« Art. R. 4322-79. - Le pédicure-podologue ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.

« Toutefois la création ou le maintien d'un ou plusieurs cabinets secondaires peuvent être autorisés si le besoin des patients le justifie du fait d'une situation géographique ou démographique particulière. L'autorisation est accordée par le conseil régional de l'ordre du lieu où est envisagée l'implantation du ou des cabinets secondaires.

« Si le cabinet principal se situe dans une autre région, le conseil régional de l'ordre de cette dernière doit donner son avis motivé.

« L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.

« Le conseil régional de l'ordre doit informer immédiatement le Conseil national de l'ordre de la dérogation accordée.

« Art. R. 4322-80. - N'est pas considéré comme l'ouverture d'un cabinet secondaire, mais constitue un exercice annexe, l'exercice de la pédicurie-podologie pendant une durée inférieure ou égale au mi-temps au service d'un organisme ou d'une collectivité public ou privé.

« Art. R. 4322-81. - Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. Toutefois l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.

« Art. R. 4322-82. - Il est interdit à un pédicure-podologue de donner ou de prendre en gérance un cabinet de pédicure-podologue, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national de l'ordre après avis du ou des conseils régionaux de l'ordre intéressés.

« Art. R. 4322-83. - L'exercice libéral de la profession de pédicure-podologue nécessite une installation professionnelle fixe. L'exercice exclusif de la pédicurie-podologie au domicile des patients est interdit.

« Art. R. 4322-84. - Le pédicure-podologue doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et des moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la sécurité des patients ainsi que la bonne exécution des soins.

« Art. R. 4322-85. - Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre. Le président du conseil régional de l'ordre doit en être immédiatement informé.

« Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois sauf dérogation accordée par le président du Conseil national de l'ordre après avis motivé du conseil régional de l'ordre intéressé.

« Il doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.

« A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis.

« Art. R. 4322-86. - Le pédicure-podologue doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets. Il ne peut avoir plus d'un assistant.

« Toutefois, si les besoins des patients le justifient, la création d'un poste d'assistant supplémentaire peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues du lieu d'exercice du cabinet principal.

« Art. R. 4322-87. - Le pédicure-podologue qui a été remplaçant, assistant ou collaborateur d'un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer, avant l'expiration d'un délai de deux ans, dans un poste où il entrerait en concurrence avec celui-ci, sous réserve d'accord entre les intéressés ou, à défaut, d'autorisation du conseil régional de l'ordre accordée en fonction des besoins de la santé publique.

« Art. R. 4322-88. - Le pédicure-podologue ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil régional de l'ordre. Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant l'année qui suit son départ, sauf accord entre les intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil régional de l'ordre.

« Les décisions du conseil régional de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique.

« Art. R. 4322-89. - Toute association ou société entre pédicures-podologues doit faire l'objet d'un contrat écrit qui est soumis au conseil régional de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'entre eux.

« Art. R. 4322-90. - En cas de décès d'un pédicure-podologue, le conseil régional de l'ordre peut, à la demande des héritiers, autoriser un autre praticien à assurer le fonctionnement du cabinet pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.

« Paragraphe 2

« Autres formes d'exercice

« Art. R. 4322-91. - Le pédicure-podologue doit prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'organisation des soins.

« Art. R. 4322-92. - L'existence d'un tiers garant, telle qu'une assurance publique ou privée, ne doit pas conduire le pédicure-podologue à déroger aux prescriptions de l'article R. 4322-59 du présent code.

« Art. R. 4322-93. - Conformément aux dispositions des articles L. 4113-9 et L. 4322-12 du présent code, l'exercice habituel de la profession de pédicure-podologue, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé, doit faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat définit des obligations respectives des parties.

« Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes mentionnés au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession de pédicure-podologue est préalablement soumis pour avis au conseil régional de l'ordre intéressé.

« Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établies par le Conseil national de l'ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. Copie de ces contrats accompagnée de l'avis du conseil régional de l'ordre est transmis au Conseil national de l'ordre.

« Le pédicure-podologue doit déclarer sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant au contrat soumis à l'examen du conseil régional de l'ordre.

« Le pédicure-podologue est tenu, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de conclure un contrat pour l'exercice de sa profession.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pédicures-podologues appartenant à la fonction publique hospitalière.

« Art. R. 4322-94. - Le pédicure-podologue peut participer à des manifestations touchant à sa spécialité ayant un but préventif, curatif, scientifique ou éducatif, au sein d'une collectivité, à l'occasion d'une consultation publique de dépistage ou dans des évènements sportifs. Toutefois, il ne peut user de cette activité pour augmenter sa clientèle particulière.

« Art. R. 4322-95. - Sauf cas d'urgence et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout pédicure-podologue qui pratique un service de pédicurie-podologie préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins.

« Il doit renvoyer le patient à son pédicure-podologue traitant ou, à défaut, lui laisser toute latitude d'en choisir un.

« Ce devoir s'applique également au pédicure-podologue qui assure une consultation publique de dépistage.

« Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :

« - de patients astreints au régime de l'internat, dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité ;

« - de patients dépendant d'oeuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.

« Art. R. 4322-96. - Le pédicure-podologue, autorisé à exercer un rôle de coordination ou d'encadrement, est tenu d'assurer le suivi des interventions et de veiller à la bonne exécution des actes professionnels accomplis par les pédicures-podologues ou par les étudiants qu'il encadre. »

Article 2

Dispositions transitoires.

I. - Les cabinets secondaires existant antérieurement à la date de publication du présent décret doivent être déclarés au conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues concerné dans les trois mois suivant cette date.

Leur existence ne peut être mise en cause tant que le Conseil national de l'ordre ne s'est pas prononcé sur les dérogations prévues à l'article R. 4322-79 du code de la santé publique.

II. - Par dérogation à la règle énoncée à l'article R. 4322-44 du même code et pour permettre au pédicure-podologue d'adapter son mode d'exercice aux prescriptions du code de déontologie, la poursuite de l'exécution d'un contrat de bail commercial conclu antérieurement peut être autorisée par le Conseil national de l'ordre après avis motivé du conseil régional de l'ordre compétent, dans une limite de neuf ans.

Cette dérogation n'est pas cessible.

III. - Dans les trois mois qui suivent la publication du présent décret, les pédicures-podologues en fonctions et inscrits au tableau de l'ordre sont tenus de déclarer sur l'honneur, au conseil régional dont ils relèvent, qu'ils ont pris connaissance du code de déontologie et qu'ils s'engagent à le respecter.

Article 3

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 2007.

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